Art. L113-12, Code des relations entre le public et l'administration

Art. L113-12, Code des relations entre le public et l'administration

Lecture: 1 min

L4977MBX

Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu'elle peut obtenir directement auprès d'une administration participant au système d'échange de données défini à l'article L. 114-8.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document