Art. L112-1, Code des relations entre le public et l'administration
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L1771KNW
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Sur la preuve du dépôt par un contribuable d'une déclaration de changement de consistance de locaux passibles de la TFPB - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase fiscal n°713 du 28 septembre 2017 Abonnés