Art. D341-15, Code des relations entre le public et l'administration

Art. D341-15, Code des relations entre le public et l'administration

Lecture: 1 min

L7156MAB

Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document