Art. R641-10, Code des procédures civiles d'exécution
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L2629ITK
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 531-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 531-1. ― Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. "
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions propres à l'Outre-mer / TITRE « Les sûretés judiciaires (C. proc. civ. exécution, art. L. 641-9, art. R. 641-10) » Abonnés