Art. R631-4, Code des procédures civiles d'exécution
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L2616IT3
Pour l'application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l'article L. 3252-11 du code du travail ou à l'article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions propres à l'Outre-mer / TITRE « La représentation des parties et des collectivités d'outre-mer devant le juge de l'exécution (CPCEx, art. R. 631-4, art. R. 121-7, art. R. 631-5, C. trav., art. L. 3252-11) » Abonnés