Art. R631-4, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R631-4, Code des procédures civiles d'exécution

Lecture: 1 min

L2616IT3

Pour l'application des articles R. 121-7 et R. 212-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les parties peuvent se faire assister ou représenter soit par les personnes mentionnées à l'article L. 3252-11 du code du travail ou à l'article R. 121-7, soit par un agréé, lequel est dispensé de produire une procuration.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus