Art. R621-3, Code des procédures civiles d'exécution
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L2610ITT
Pour l'application des articles R. 221-34 et R. 221-60 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " à la mairie de la commune " et les mots : " à la mairie " sont remplacés par les mots : " au conseil territorial de la collectivité ".
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les dispositions propres à l'Outre-mer / TITRE « La désignation des autorités administratives compétentes (CPCEx, art. L. 621-2, art. L. 621-3, art. R. 621-3) » Abonnés