Art. R532-6, Code des procédures civiles d'exécution
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L2589IT3
Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Irrecevabilité de la demande de mainlevée tardive d'une hypothèque provisoire » / brèves / le quotidien du 2 juillet 2015 Abonnés
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