Art. R532-4, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2587ITY
Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d'une déclaration à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cette déclaration contient :
1° La désignation du créancier et du débiteur ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ;
3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Le nantissement grève l'ensemble des valeurs mobilières à moins qu'il ne soit autrement précisé dans l'acte.
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « La réforme du nantissement de titres financiers » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°56 du 30 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Irrecevabilité de la demande de mainlevée tardive d'une hypothèque provisoire » / brèves / le quotidien du 2 juillet 2015 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le nantissement judiciaire (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « Les conditions du nantissement judiciaire » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le nantissement judiciaire (dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021) / TITRE « L'inscription du nantissement judiciaire » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le nantissement / TITRE « La formation du nantissement judiciaire » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Le nantissement des valeurs mobilières (CPCEx, art. R. 532-4) » Abonnés
Cité dans Droit des sûretés / ETUDE : Le nantissement / synthèse Abonnés