Art. R531-1, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R531-1, Code des procédures civiles d'exécution

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L2583ITT

Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.

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