Art. R525-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L2582ITS
Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R. 522-7 à R. 522-14 si le titre constate l'existence d'une créance, ou conformément aux dispositions de l'article R. 222-25 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.
Si le coffre n'a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles R. 224-3 à R. 224-9 ou R. 224-10 à R. 224-12, selon le cas.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Délai de dénonciation de la saisie conservatoire et appréciation du caractère personnel des biens saisis » / brèves / lexbase droit privé - archive n°655 du 19 mai 2016 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La saisie des biens déjà retirés du coffre-fort (CPCEx, art. R 252-5, al.1) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La procédure de saisie des biens placés dans un coffre-fort (CPCEx, art. R. 525, al. 2) » Abonnés