Art. R524-4, Code des procédures civiles d'exécution
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L2575ITK
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles seront vendues ;
7° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « La réforme du nantissement de titres financiers » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°56 du 30 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution - Novembre 2018 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°761 du 15 novembre 2018 Abonnés
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