Art. R524-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L2572ITG
Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Conversion de la mesure conservatoire en saisie-attribution et en saisie-vente » / brèves / lexbase droit privé - archive n°748 du 5 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Mesure conservatoire et obtention d’un titre exécutoire : impact de la diminution du montant de la créance » / jurisprudence / lexbase avocats n°264 du 24 mai 2018 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Le contenu de l'acte de saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières (C. proc. civ. exécution, art. R. 524-1) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La signification de l'acte de saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières (C. proc. civ. exécution, art. R. 524-1, art. R. 232-1 à R. 232-4) » Abonnés