Art. R523-7, Code des procédures civiles d'exécution
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L2568ITB
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution - Novembre 2018 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°761 du 15 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Conversion de la mesure conservatoire en saisie-attribution et en saisie-vente » / brèves / lexbase droit privé - archive n°748 du 5 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Compétence exclusive de l'huissier de justice en matière d'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution » / brèves / le quotidien du 30 septembre 2014 Abonnés
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La signification de l'acte de conversion au tiers saisi (CPCEx, art. R. 523-7) » Abonnés