Art. R522-9, Code des procédures civiles d'exécution
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L2556ITT
Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « La reprise illicite d'un logement par un huissier de justice engage sa responsabilité » / jurisprudence / lexbase avocats n°247 du 14 septembre 2017 Abonnés
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