Art. R522-3, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R522-3, Code des procédures civiles d'exécution

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L2550ITM

Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

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