Art. R522-14, Code des procédures civiles d'exécution
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L2561ITZ
Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.
Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-vente / TITRE « Les conditions spécifiques de la saisie-vente de biens saisis antérieurement à titre conservatoire (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-12 à 522-14) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « L'information des créanciers saisissants à titre conservatoire de l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-14) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La distribution des deniers provenant de la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution mobilière (CPCEx, art. L. 251-1 ; R. 251-1 à R. 251-11) / TITRE « Le contenu du projet de répartition du prix (C. proc. civ. exécution, art. R. 251-2, art. R. 251-11) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « L'information des créanciers saisissants à titre conservatoire de l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-14) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La proposition de vente amiable (C. proc. civ. exécution, art. R. 522-13 à R. 522-14) » Abonnés