Art. R521-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L2547ITI
Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales – Actions contre les dirigeants - Solidarité de paiement en cas de condamnation pénale - BOI-REC-SOLID-10-20-20120912 » Abonnés