Art. R451-1, Code des procédures civiles d'exécution
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L2532ITX
Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-1,1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux :
1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 ;
2° Lorsqu'il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L'apparence dans les procédures civiles d'exécution » / le point sur... / lexbase avocats n°254 du 21 décembre 2017 Abonnés
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