Art. R412-4, Code des procédures civiles d'exécution
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L2517ITE
A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : L'expulsion / TITRE « Le sursis judiciaire : les délais renouvelables (C. proc. civ. exécution, art. L. 412-3, art. L. 412-4, art. R. 412-3, art. R. 412-4) » Abonnés