Art. R332-10, Code des procédures civiles d'exécution
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L5097MAZ
Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints :
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie ;
4° Des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce.
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre :
1° Le cahier des conditions de vente ;
2° Le jugement d'orientation ;
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'homologation du projet par le juge de l'exécution : la requête en homologation (C. proc. civ. exécution, art. R. 332-6, art. R. 332-10) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'homologation et la force exécutoire du procès-verbal d'accord (C. proc. civ. exécution, art. R. 332-8, art. R. 332-10) » Abonnés