Art. R322-53, Code des procédures civiles d'exécution
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L2472ITQ
L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère.
En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'audience de surenchère (CPCEx, art. R. 322-53) » Abonnés