Art. R322-45, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R322-45, Code des procédures civiles d'exécution

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L2464ITG

Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée.
Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.

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