Art. R322-45, Code des procédures civiles d'exécution
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L2464ITG
Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée.
Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Le déroulement des enchères (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-40 à R. 322-47) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La durée des enchères (CPCEx, art. R. 322-45) » Abonnés
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