Art. R322-42, Code des procédures civiles d'exécution
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L2461ITC
Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « Vente amiable autorisée : "Acquéreur, les frais de poursuite taxés dans le jugement d'orientation seuls tu devras et seul tu les paieras !" » / jurisprudence / lexbase avocats n°245 du 27 juillet 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le créancier peut poursuivre la saisie immobilière initiée jusqu'au complet paiement de sa créance quand bien même cette dernière n'est constituée que des frais d'exécution » / jurisprudence / lexbase avocats n°244 du 13 juillet 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Le déroulement des enchères (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-40 à R. 322-47) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Les frais de poursuite (CPCEx, art. R. 322-42) » Abonnés