Art. R322-40, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R322-40, Code des procédures civiles d'exécution

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L4957LTR

Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.

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