Art. R322-36, Code des procédures civiles d'exécution
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L2455IT4
Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Actes de publicité préalable à l’adjudication : une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice-forme ! » / brèves / lexbase droit privé - archive n°891 du 20 janvier 2022 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Les autres moyens de publicité (CPCEx, art. R. 322-36) » Abonnés