Art. R322-34, Code des procédures civiles d'exécution
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L2453ITZ
Au premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci est réalisée après surenchère, un extrait du procès-verbal d'audience, avec mention du prix d'adjudication et des frais taxés, est affiché par le greffe à la porte de la salle d'audience pendant le délai au cours duquel la surenchère peut être exercée.
L'extrait mentionne la description sommaire de l'immeuble telle que figurant dans l'avis initial, le prix de la vente et des frais taxés ainsi que l'indication du greffe compétent pour recevoir les offres de surenchère et du délai de dix jours suivant la vente pour les former.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'aménagement, la restriction ou le complément des mesures de publicité (CPCEx, art. R. 322-37) » Abonnés
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Les aménagements de la publicité par le juge de l'exécution (CPCEx, art. R. 322-37, art. R. 322-38) » Abonnés
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'affichage d'un extrait du procès-verbal d'audience (CPCEx, art. R. 322-34) et l'aménagement de la publicité (CPCEx, art. R. 322-37) » Abonnés
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