Art. R322-23, Code des procédures civiles d'exécution
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L2442ITM
Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
En cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Ne sont pas annulées les dispositions prévoyant la consignation du produit de la vente amiable d'immeuble sur autorisation judiciaire auprès de la CDC » / brèves / le quotidien du 25 février 2014 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Les sommes à distribuer (CPCEx, art. R. 321-16, art. R. 322-23, art. R. 322-57, R. 322-41) » Abonnés