Art. R322-16, Code des procédures civiles d'exécution
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La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation , dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : précisions et simplifications relatives aux procédures civiles d'exécution » / textes / lexbase droit privé - archive n°701 du 8 juin 2017 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La saisie immobilière et le débiteur surendetté (C. proc. civ. exécution, art. R. 322-16 et R. 322-28 ; C. conso., art. L. 721-7, L. 721-4, L. 722-4, L. 733-7, R. 721-1, R. 721-5, R. 721-6, R. 721-7, R. 721-8, R. 722-4, R. 722-5, R. 722-6) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La demande de suspension des poursuites (CPCEx, art. R. 322-16 ; C. consom., art. 721-4 et suivants, art. R. 331-11-1 ; C. com., art. L. 622-21) » Abonnés