Art. R321-7, Code des procédures civiles d'exécution
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L7861IUP
Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret.
Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le service de la publicité foncière, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement à ce service et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article 2453 du code civil.
S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le service de la publicité foncière fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'augmentation du délai du commandement valant saisie (CPCEx, art. R. 321-7), rejet soulevé par le conservateur » Abonnés