Art. R321-21, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R321-21, Code des procédures civiles d'exécution

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L7887IUN

A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

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