Art. R321-20, Code des procédures civiles d'exécution
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L8667LYN
Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Entre revirements, évolutions et rappels utiles : dix arrêts à retenir rendus au mois d’octobre 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans le champ de la procédure civile et des voies d’exécution » / panorama / lexbase droit privé - archive n°963 du 9 novembre 2023 Abonnés
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