Art. R321-17, Code des procédures civiles d'exécution
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L2414ITL
Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le délai que le juge aura fixé.
Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le créancier poursuivant ou consignés à la Caisse des dépôts et consignations.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Le commandement valant saisie et les fruits de l'immeuble (CPCEx, art. R. 321-16 ; art. R. 321-17, art. R. 321-18) » Abonnés