Art. R321-15, Code des procédures civiles d'exécution
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L2412ITI
A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Le commandement valant saisie et les restrictions des droits de jouissance et d'administration du saisi (CPCEx, art. L. 321-2, art. R. 321-15) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'autorisation de certains actes sur l'immeuble (CPCEx, art. R. 321-15) » Abonnés