Art. R233-3, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2368ITU
Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.
Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.
Cité dans la RUBRIQUE sûretés / TITRE « La réforme du nantissement de titres financiers » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°56 du 30 septembre 2021 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie et la vente des droits incorporels / TITRE « Les conditions de mise en vente des droits incorporels (C. proc. civ. exécution, art. R. 233-3, al. 1) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie et la vente des droits incorporels / TITRE « Les sommes provenant de la vente et désintéressement des créanciers (art. R. 233-3, al. 2 C. proc. civ. exécution ) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Les conditions de mise en vente des droits incorporels (C. proc. civ. exécution, art. R. 233-3, al. 1) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Les sommes provenant de la vente et désintéressement des créanciers (C. proc. civ. exécution, art. R. 233-3, al. 2) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « Généralités sur la vente des biens saisis » Abonnés