Art. R224-7, Code des procédures civiles d'exécution
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L2351ITA
Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à leur vente forcée.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L'apparence dans les procédures civiles d'exécution » / le point sur... / lexbase avocats n°254 du 21 décembre 2017 Abonnés
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