Art. R223-4, Code des procédures civiles d'exécution
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L2335ITN
A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Les actes interruptifs de prescription dans les procédures civiles d'exécution » / le point sur... / lexbase avocats n°261 du 5 avril 2018 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « La notification au débiteur de la déclaration valant saisie (C. proc. civ. exécution, art. L 223-1, al. 2 ; art. R. 223-3) » Abonnés
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