Art. R222-9, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R222-9, Code des procédures civiles d'exécution

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L2315ITW

Sur la seule présentation de la décision du juge de l'exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d'une autorisation spéciale du juge délivrée sur requête s'il est situé dans des locaux servant à l'habitation du tiers, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien.

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