Art. R222-8, Code des procédures civiles d'exécution
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L2314ITU
A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le créancier saisissant peut demander au juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci. Le juge de l'exécution peut également être saisi par le tiers.
La sommation prévue à l'article R. 222-7 et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le juge de l'exécution n'est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « La compétence du juge de l'exécution (C. proc. civ. exécution, art. R. 222-8) » Abonnés