Art. R222-5, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R222-5, Code des procédures civiles d'exécution

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L2311ITR

Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article R. 222-4 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.

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