Art. R222-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L2311ITR
Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article R. 222-4 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « L'appréhension du bien aux fins de remise à son propriétaire (C. proc. civ. exécution, art. R. 222-5) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « L'information de la personne tenue de la remise (C. proc. civ. exécution, art. R. 222-10, al. 2, art. R. 222-5, art. R. 222-6) » Abonnés