Art. R222-20, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R222-20, Code des procédures civiles d'exécution

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L2326ITC

Sur présentation de l'autorisation du juge ou de l'un des titres mentionnés à l'article L. 511-2, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.
Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est nécessaire.

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