Art. R222-17, Code des procédures civiles d'exécution
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L2323IT9
Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2.
L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d'exécution - Mars 2016 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°647 du 17 mars 2016 Abonnés
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