Art. R221-6, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R221-6, Code des procédures civiles d'exécution

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L2251ITK

Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.

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