Art. R221-59, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R221-59, Code des procédures civiles d'exécution

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L2304ITI

Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le juge de l'exécution peut désigner un gérant à l'exploitation, le débiteur entendu ou appelé.

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