Art. R221-52, Code des procédures civiles d'exécution
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L2297ITA
L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut alors être exercée l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut en distraire le prix, non diminué des frais, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente.
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « Bulletin d’informations de Vénézia & Associés (huissiers de justice) - Panorama d’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle (octobre 2021 à janvier 2022) » / panorama / lexbase droit privé - archive n°894 du 10 février 2022 Abonnés
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