Art. R221-51, Code des procédures civiles d'exécution
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L2296IT9
Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
A peine d'irrecevabilité, la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué.
Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de jurisprudence (juillet 2023 à septembre 2023) » / chronique / lexbase contentieux et recouvrement n°3 du 28 septembre 2023 Abonnés
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