Art. R221-45, Code des procédures civiles d'exécution
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L2290ITY
En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable.
Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l'accord du débiteur ou l'autorisation du juge de l'exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l'opposition.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « L'extension de la saisie à d'autres biens (C. proc. civ. exécution, art. R. 221.43, al. 1 et al. 2 ; art. R. 221-45) » Abonnés
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Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire (C. proc. civ. exécution, art. R. 221-43, al. 3) » Abonnés