Art. R221-44, Code des procédures civiles d'exécution
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L2289ITX
Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce dernier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article R. 221-42. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
L'acte complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l'acte d'opposition. L'un et l'autre sont signifiés au débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE commissaires de justice / TITRE « La « fauxtographie » et le constat » / point de vue... / lexbase contentieux et recouvrement n°2 du 29 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-vente / TITRE « Les cas d'ouverture de l'opposition des créanciers (CPCEx, art. L. 221-1, al. 1 et 2, art. R. 221-41, art. R. 221-44) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Les saisies spéciales de biens corporels / TITRE « Les cas d'ouverture de l'opposition des créanciers (C. proc. civ. exécution, art. L. 221-1, al. 1 et 2 ; art. R. 221-41 ; art. R. 221-44) » Abonnés
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