Art. R221-43, Code des procédures civiles d'exécution
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L2288ITW
Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens. Il est dressé un acte de saisie qui comprend un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles R. 221-12 et R. 221-16 à R. 221-19.
Cet acte est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.
Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.
Cité dans la RUBRIQUE commissaires de justice / TITRE « La « fauxtographie » et le constat » / point de vue... / lexbase contentieux et recouvrement n°2 du 29 juin 2023 Abonnés
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