Art. R221-36, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R221-36, Code des procédures civiles d'exécution

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L2281ITN

La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l'officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.
Les dispositions de l'article R. 221-12 sont applicables.

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