Art. R221-35, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R221-35, Code des procédures civiles d'exécution

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L2280ITM

Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34.

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